13/03/2007

Ordre de Saint Louis

Le baron François de Goguelat, Maréchal de camp a été nommé Commandeur de l'Ordre de Saint Louis le 01 mai 1821 et lorsqu'il était Lieutenant Général Grand Croix de l'Ordre de Saint Louis le 29 octobre 1828.

procès verbaux d'inventaires

Trouvé Archive Nationale -T1632 - transcrit tel quel
# veut dire livres la monnaie. Le nom de Goguelas est mal orthographié c’est un T à la fin


Proces verbaux d’inventaires An II - 1825
EP N°73 NON ENREGISTRE

Domicile 4ème Mairie
Il n’y a point de pièces sous ce nom aux archives
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Relevé des papiers trouvés chez l’émigré Goguelas - Rue le Peletiers N°5

1° vu certificat de résidence obtenu par le S. émigré Goguelat sur la section des Tuileries en datte du 5 may 1792
2° Autre certificat de présence obtenu par le dit émigré sur la section de la bibliothèque le 11 du mois de may 1792.
3° autre certificat de résidence obtenu par le dit émigré, en la section de la Grange Batelière le 20 du mois de mai dite année Cotte1.2.3.
4° deux quittances par duplicata de son imposition principale et capitalisation de la ville de Versailles de la somme de 10# du 13 9bre 1790.
5° item- reconnaissance de la direction de la liquidation bureau de M. Caré d’un dépôt de certificat de résidence déposé à la Direction par le dit Goguelat émigré le 30 juin 1792.
6° Item - un mémoire d’ouvrage d’ébénisterie fait pour le dit émigré par le Cen Binemant ébéniste rue Fort au Marais n°6.
7° Item - un autre mémoire et lois d’ouvrage de menuiserie fait pa la citoyenne Vve Cargume dent(demeurant) Rue Neuve du Mathurin de la somme de 130#11N 11???du 28 juillet 1792.

Signature ???

Il n’y à point de S ----- sur ces papiers.

12/03/2007

Séquestre biens francois Goguelat

SEQUESTRE DES BIENS DE FRANCOIS GOGUELAT AD58/1Q1289

20/12/1792 DISTRICT DE CHÂTEAU CHINON

Extrait du registre des avis du directoire du District de Château Chinon du 20Xbre 1792 l’an 1er de la République Française.
Vu notre arrêté du 27 septembre dernier portant nomination du citoyen B------- à l’effet de saisie et séquestre les biens appartenant à François GOGUELAT, qui faute d’avoir justifié d’un certificat de résidence en France doit être réputé émigré.
Vu pareillement le procès verbal de séquestre dressé le 28 7bre dernier par le dit Sébastien B---- en sa qualité de commissaire du domaine de Boutenot situé paroisse de Planchez et de vingt cordes de bois provenant du dit domaine.
Considérant que François GOGUELAT n’aiant justifié d’aucun certificat de résidence en France doit être réputé émigré.
Nous administrateur composant le Directoire du District de Château Chinon.
Oui le procureur syndic
Somme d’avis,
Que le domaine le Domaine de Boutenot situé paroisse de Planchez et de vingt cordes de bois en provenant qui ont été saisies sur François GOGUELAT, soient administré conformément aux articles 3 et 4 de la loi du 8 avril dernier.
Fait en séance publique à Château Chinon le vingt décembre mil sept cent quatre vingt douze l’an 1er de la république, signé CALON, LOUIS GALLOPIN, BLACQUE, DUVERNOY, procureurs sindic et ROCHAMBEAU secrétaire.

Certifié conforme ROCHAMBEAU.

Biens François Goguelat

Lettre de François Thibault au sujet des biens de François Goguelat
1Q1289 AD 58 (archive de la Nièvre)


A Avallon ce 1er frimaire l’an 2 de la République française et indivisible.

Au citoyen Président de l’administration du département de la Nièvre.

L’exposant François Louis Antoine Thibault greffier de l’administration provisoire de la --- devant mai---- d’Avallon, et Geneviève Goguelat son épouse.
Qu’ils jouissoient tranquillement de la moitié d’un domaine situé à Lorient municipalité de Corancy district de Château Chinon appartenant à la ditte Goguelat comme lui ayant été légué pour sa portion héréditaire dans la succession de ses père et mère. Lors que cette portion de domaine, ainsi que les revenus ont été séquestrés et mises sous la main de la nation sous le prétexte qu’il appartient à François Goguelat regardé comme émigré.
Aussitôt qu’ils en furent instruits ils présentèrent une pétition à l’administration du district de Chinon la montagne pour avoir main levée de cette saisie, mais en furent dévoués attendu l’aliénation que la ditte Geneviève Goguelat avait faitte en 1784 de la ditte portion du domaine au dit Goguelat.
Dans une autre pétition ils exposèrent qu’il étoit bien vrai que cette aliénation avoit été faitte avant le dit partage, mais que le dit Goguelat ne satisfaisant point à ses engagements ils obtinrent sentence contre lui au cy devant bailage de Versailles le 17 avril 1789 et que se voyant poursuivis il fut contraint d’abandonner le dit domaine, ce qu est constaté par un acte sous signature privée du six août 1790 lequel fut rédigé par l’avis et indication de deux arbitres.
Cet abandon pouvait d’autant plus se faire qu’il est dit par le dit sous seings en la ville, vente et délaissement fait moyennant la somme de seize mille livres la quelle somme demeurera hypothéquée sur la présente vente, et sera exigible par moi Geneviève Goguelat en cas de vente, convenu en outre entre nous qu’au cas que moi Geneviève Goguelat venait à m’établir par mariage je pourrais leiger le remboursement dans l’espace de six ans lesquelles seize mille livres pourront être remboursés dans un fond de même valeur.
Le dit Goguelat étois donc en droit d’abandonner le dit domaine à l’exposante qui est établie depuis 1785 aussi a elle toujours joui?? Elle en a été reconnue propriétaire fait par le receveur de la régie que ??? Par les municipalités de Corancy.
Cependant le département de la Nièvre par son arrêté du 29 avril 1793 s’est opposé à la main levée sauf aux exposants à se pourvoit ainsi qu’ils avisèrent dans le cas ou ils ne seroient pas satisfaits du prix de la ditte vente.
C’est----de ces arrêtés qu’ils ont demandés qu’étant dépouillés de la propriété du dit domaine par la nation ils étoilent en droit de former contre elle les mêmes réclamations que contre le dit Goguelat en vertu de la ditte sentence et établissent le tableau de leur créance---- au mois de juin 1793 un autre arrêté qui dit que sur la pétition l’administration en pourvoit statuer sur y celle sans avoir pris communication du traité contenant vente sur lequel parois soit fondé leur créance.
L’envoi en a été fait le mois de juillet suivant depuis ce tems l’administration n’a encore rien prononcé, depuis dix huit mois, les exposants qui ont pour fortune cette portion de domaine sont privés de revenus, ils étoient propriétaires de bonne foi lors que le département à rendu son premier arrêté ils n’avoit point encore sous les yeux le sousseing portant vent, toi et tes collèges étant de vrais républicains vous devez rendre justice aux malheureux, et ne point laisser languir des frères; je serois allé moi-même solliciter une prompte décision si je n’étois occupé dans les bois de la république, j’ai tout lieu de croire que vous m’épargnerez un voyage pénible et coûteux; et que délibérant promptement sur mes différentes pétitions à la vue des pièces qui y sont jointes vous les renverres en provision de la a moitié du dit domaine de Lorient, et donnerez main levée de tous séquestre, et dan le cas contraire que vous déclarerez les pétitionnaires créanciers du dit Goguelat de la somme portés en ce tableau, et comme---- payées tant du principal que des intérêts jusqu’au jour du remboursement sur les deniers provenant de la vente qui pourrait être faite du dit domaine, et autre biens ayant appartenus au dit Goguelat sur les fonds du quel en vertu de la ditte sentence ils ont une hypothèque réel.
Je m’adresse à toi citoyen président intimement persuadé que tu auras égard à ma demande et que le fera mettre sous les yeux toutes les pièces qui viennent à l’appuy; et que tu me renvera une prompte justice, c’es dans ces sentiments que je suis ton frère le républicain.
Signé THIBAULT.